R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
6. Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoient l’article 27.1 du présent règlement ou l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires qui font partie du même compte, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 863-2010, a. 6; D. 426-2019, a. 1; L.Q. 2020, c. 30, a. 90.
6. Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoit l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires qui font partie du même compte, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 863-2010, a. 6; D. 426-2019, a. 1.
6. Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoient l’article 27 du présent règlement ou l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires qui font partie du même compte, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 863-2010, a. 6.